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Bernard Ripert, avocat de plein exercice.

08/02/2017
Bernard Ripert, avocat de plein exercice.
La Cour de Cassation a cassé sans renvoi la décision lui infligeant une suspension professionnelle

C’est par un arrêt particulièrement lapidaire que la Cour de Cassation a, ce 8 février 2017, cassé sans renvoi les arrêts rendus les 9 et 23 juin 2016 par la Cour d’appel de Grenoble prononçant un interdiction temporaire d’exercer pour Bernard Ripert d’une durée de trois ans, assortie d’un sursis à hauteur d’une année, les deux autres années étant fermes.

En effet, la Cour de Cassation a estimé que l’appel du Procureur général près la Cour d’appel de Grenoble visant à mettre à néant la décision de relaxe du Conseil régional de discipline était irrecevable.

Pour comprendre cette décision, il faut revenir sur l’historique procédural de cette affaire :

Alors que Bernard RIPERT, Avocat à Grenoble, a comparu par-devant le Conseil régional de discipline pour « différents manquements à la probité, à l’honneur et à la délicatesse », il a été relaxé de toutes les poursuites par décision en date du 11 mai 2016. 

Le même 11 mai 2016, le Procureur général près la Cour d’appel de Grenoble a formé un recours par déclaration au Greffier en chef de la Cour d’appel et a remis une copie de ladite décision du Conseil de discipline conformément au texte.

S’ouvrait alors le procès disciplinaire en appel de Bernard RIPERT par-devant la Cour d’appel de Grenoble, et ce avant même l’expiration du délai d’appel.

A cette occasion, les avocats de Bernard RIPERT soulevaient l’irrecevabilité de cet appel qui aurait dû être formé par écrit auprès du Greffier en chef.

Alors que l’affaire était mise en délibéré, Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Grenoble tentait de régulariser son appel par la remise de ladite lettre audit Greffier en chef, le 10 juin 2016.

La Cour d’appel considérait alors que le Procureur général avait confirmé son recours à l’expiration du délai d’appel, ce qui régularisait si nécessaire la procédure.

Mais la Cour de Cassation a cassé sans renvoi cette décision selon les termes suivants :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le recours formé le 11 mai 2016 avait été effectué par déclaration orale et que celui du 10 juin 2016 était postérieur à la clôture des débats intervenue le 9 juin 2016, l’affaire ayant, à cette date, été mise en délibéré, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Elle rajoute :

 « La décision de relaxe prononcée par le Conseil de discipline devenant irrévocable du fait de la cassation pour irrecevabilité de l’appel du Procureur général et de l’écoulement du délai de recours ensuite de la notification de la décision du Conseil de discipline intervenue le 12 mai 2016, il ne reste plus rien à juger ».

A compter de ce jour, Bernard RIPERT est avocat de plein exercice au Barreau de Grenoble, à nouveau.

Nous sommes nombreux, en robe noire, à nous féliciter de son retour.

Tags : Ripert, pénal, procès disciplinaire, Grenoble

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