Crédit auto, rétablissement personnel et saisie du véhicule en présence d’une clause de réserve de propriété. Si la créance est éteinte, le prix n’est pas pour autant payé.
Crédit auto : le rétablissement personnel a des limites ; la clause de réserve de propriété, accessoire de la créance reste acquise à l’organisme prêteur malgré l’effacement des dettes de l’emprunteur.
Par cet arrêt rendu le 27 février 2014 par la Cour de Cassation, la haute juridiction a tranché ; rappelons quelques éléments du dossier.
Madame X a fait l’acquisition d’un véhicule automobile qu’elle a financé à l’aide d’un crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur. Accablée par le montant de l’ensemble de son passif, celle-ci fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette procédure concerne les personnes dont la situation est irrémédiablement compromise et dont la vente du patrimoine peut permettre de couvrir partiellement une partie de ses dettes. Une fois cette procédure terminée, les créances sont éteintes.
C’est ainsi que Madame X a vu son rétablissement personnel ordonné.
La société de crédit a fait, suite à cette mesure, saisir le véhicule automobile qui n’avait pas été vendu. Madame X a contesté cette appréhension.
Quels sont les arguments en présence ? Ceux de Madame X sont clairs : la créance étant éteinte suite à la procédure de rétablissement, le véhicule ne pouvait être saisi en exécution de la créance… qui n’existait plus.
Mais la Cour de Cassation a suivi l’argumentaire de l’organisme de crédit automobile.
L’extinction de la créance ne peut être assimilée à son paiement.
En effet, le transfert de propriété n’intervient qu’une fois le paiement effectué en présence d’une clause de réserve de propriété libellée dans le contrat : "le vendeur et l'acheteur du bien faisant l'objet du présent financement déclarent expressément et d'un commun accord que le transfert de propriété dudit bien est différé jusqu'au paiement intégral de son prix de vente"
L’arrêt de la haute juridiction confirme ainsi la force des dispositions du contrat de prêt face à la procédure de rétablissement et distingue très clairement le paiement de l’extinction de la créance.
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