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La partie civile, partie pas comme les autres au procès pénal. Si le prévenu ou le Procureur peuvent faire appel de tous les éléments du jugement correctionnel, l’appel de la partie civile se limite à ses dispositions sur son indemnisation

02/03/2014
La partie civile, partie pas comme les autres au procès pénal. Si le prévenu ou le Procureur peuvent faire appel de tous les éléments du jugement correctionnel, l’appel de la partie civile se limite à ses dispositions sur son indemnisation

A l’occasion d’une Question prioritaire de Constitutionnalité, l’Avocat d’une partie civile a interrogé le Conseil Constitutionnel sur le fait de savoir si les dispositions limitant l’appel de la partie civile aux dispositions civiles d’une décision pénale n’était pas contraire au principe d’égalité des parties et au droit à un recours effectif.

Dans sa décision du 31 janvier 2014, la haute juridiction a tranché.

En effet, l’article 497 du code de procédure pénale dispose :

« La faculté d'appeler appartient : 


1° Au prévenu ;

2° À la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 

3° À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 


4° Au procureur de la République ; 


5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 


6° Au procureur général près la cour d'appel »

En d’autres termes, lorsque la condamnation ou la relaxe du prévenu intervient, la partie civile (qui se dit donc victime) ne peut faire appel des éléments relatifs à la culpabilité du prévenu ou à sa peine.

Ce sont donc les dispositions de l’article 497 alinéa 3 qui étaient soumises à la sagacité des juges.

Le Conseil Constitutionnel a reconnu les dispositions de cet article valables au regard du bloc de constitutionnalité, aux motifs que :

« Considérant, d'une part, que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu'il en est notamment ainsi, s'agissant de la personne poursuivie, au regard de l'exercice des droits de la défense et, s'agissant du ministère public, au regard du pouvoir d'exercer l'action publique »

De fait, la haute juridiction consacre le fait que la partie civile est dans une situation différente des autres parties au procès pénal : le prévenu se défend, l’autorité poursuit.

La partie civile n’est présente que pour faire valoir son droit à indemnisation au cours du procès pénal ; la décision du Conseil rappelle par ailleurs que l’appel de la partie civile est recevable en ce qui concerne son droit à indemnisation, que le prévenu ait été condamné ou non.

En cas de relaxe du prévenu, la Cour d’Appel saisie d’un recours de la partie civile, ne statue donc que sur l’indemnisation, sauf à ce que le Procureur ou le prévenu n’aient formé un appel contre les dispositions pénales du jugement du Tribunal Correctionnel.

Mots clés : partie civile, droits des victimes, procès pénal

 

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