Renforcement de la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles 3/5
Création de la prescription « glissante »
La loi permet de prolonger le délai de prescription en cas de viol sur mineur en complétant l’article 7 du code de procédure pénale.
Quand l’auteur d’un viol commet une nouvelle infraction similaire avant l’expiration du délai de prescription, le délai de prescription de la première infraction est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle.
La prescription est donc « glissante » et cette nouvelle modification vient bouleverser les règles relatives à la prescription appliquées jusqu’ici.
En effet, la prescription n’est ici plus considérée dans son unicité mais est relative aux actes successifs de l’auteur du délit, bien qu’il soit nécessaire que les infractions soient similaires.
La libération de la parole des victimes d’agressions sexuelles, notamment lorsqu’elles étaient mineures, prend souvent de nombreuses années et est souvent précédé d’autres accusations plus récentes de faits similaires contre un même auteur.
Cette modification permet d’éviter que certaines victimes de crimes plus anciens ne puissent qu’être témoins en appui des accusations plus récentes d’autres victimes dans le cadre d’une procédure. Elle permet de leur redonner pleinement le statut de victimes.
Elle permet surtout aux auteurs de plusieurs viols ou agressions sexuelles sur mineur de pouvoir être jugés pour les faits les plus anciens en réduisant considérablement leurs chances d’échapper au procès grâce à la prescription.
Parallèlement, la prescription du délit de non-dénonciation qui était auparavant de 6 ans est portée à 10 à compter de la majorité de la victime s’il s’agit d’agression ou atteinte sexuelle et à 20 ans à compter de la majorité de la victime s’il s’agit d’un viol.
Cette nouvelle forme de prescription a quant à elle un effet rétroactif contrairement aux autres mesures prévues par cette nouvelle loi.
Dans un prochain article, nous verrons les autres apports de la loi.
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