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La réforme du nom et la révolution de la loi du 2 mars 2022 relative à son choix

12/10/2022
La réforme du nom et la révolution de la loi du 2 mars 2022 relative à son choix
La réforme du nom apportée par la loi du 2 mars 2022 est une révolution : la législation encadrant la possibilité pour les personnes de changer de nom est totalement bouleversée. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.  

La réforme du Nom
 
  
La réforme du nom apportée par la loi du 2 mars 2022 est une révolution : la législation encadrant la possibilité pour les personnes de changer de nom est totalement bouleversée.
 
Avant cette réforme, le changement de nom se faisait par décret et donc par décision, désormais il se fait par déclaration.
 
Toute personne souhaitant modifier son nom ou son nom d’usage peut désormais le faire en toute liberté sans avoir à justifier d’un motif légitime.
 
Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
  
 
I. Pourquoi cette loi ?
 

Egalité
 
Cette réforme, bien que bouleversant toute la procédure permettant de changer de nom, est la dernière d’une longue liste ayant le même objectif d’égalité.
 
Depuis 2004, les époux peuvent décider de prendre à titre d’usage le nom de l’un ou de l’autre.
 
Depuis 2005, les parents peuvent choisir de transmettre à leur enfant le nom de l’un ou de l’autre ou les deux.
 
Depuis 2013, en cas de désaccord sur le choix du nom, les deux noms sont transmis par ordre alphabétique, l’attribution automatique du nom du père a disparu.
 
Ces trois réformes ont le même but, faire disparaître la systématique transmission du nom du père, tradition patriarcale datant du Moyen Age qui a été abandonnée depuis très longtemps par de nombreux pays voisins.
 
La présente loi réformant la procédure de changement de nom poursuit la démarche en permettant aux femmes élevant seules leurs enfants de modifier beaucoup plus facilement le nom d’usage de ces derniers. 
 
Les réformes du nom étant récentes, nombreuses sont les familles monoparentales ou les enfants portent le nom de leur père et donc un nom différent de celui de leur mère.
 
De la même façon, après un divorce, si la femme cesse d’utiliser le nom de son ex mari à titre d’usage, elle ne porte plus le même nom que ses enfants.
 
Celle-ci doit alors systématiquement justifier de son lien de parenté avec son enfant et toutes les démarches administratives deviennent plus complexes.
 
Elle peut désormais adjoindre son nom à celui de ses enfants par une procédure simplifiée ou substituer son nom à celui du père si la situation le permet.
 
Cette réforme vient donc en partie palier aux complications qui ont été engendrées par l’attribution systématique du nom du père à l’enfant.
 
Les majeurs ayant été essentiellement élevés par leur mère ou ayant un attachement particulier à leur famille maternelle pourrons, par simple déclaration, porter le nom de celle-ci.
 
Liberté
 
Toujours en continuation des précédentes réforme sur le nom, cette loi à vocation a offrir plus de liberté.
 
Toutes personne majeure est désormais libre, à titre d’usage ou de nom, de décider d’adjoindre le nom de son parent qui ne lui a pas transmit ou de le substituer à l’autre.
 
Les formalités de publicité de sont plus nécessaires et le majeur n’a plus à justifier d’un motif légitime.
 
La procédure par décret devient une procédure par simple déclaration et donne tout pouvoir de décision aux personnes sur le choix de leur nom.
 
Cette loi vient donc également réparer les conséquences de la pratique antérieure qui consistait à donner systématiquement le nom du père.
 
Chaque personne est désormais libre de porter le nom d’un de ses parents ou des deux, et de substituer un nom à l’autre si il en ressent le besoin.
 
L’ancienne procédure, en plus d’être longue et complexe au niveau des démarches, engendrait également de nombreux frais notamment par les démarches de publicité, la nouvelle procédure par déclaration est gratuite est devient donc accessible à tous.
 
La nouvelle loi supprime également la nécessité pour les personnes sous tutelle d’être représentées pour changer de prénom. Elles pourrons effectuer cette démarche seules, toujours dans l’objectif de tendre à une plus grande liberté des personnes.
 
Simplification
 
Avant la réforme, la procédure de changement de nom s’effectuait par décret et devait être justifiée par un motif légitime.
 
Le personne souhaitant changer de nom devait en premier lieu publier sa demande au Journal Officiel de la République Française, puis sur un support habilité à publier une annonce légale de son département de résidence.
 
Elle devait ensuite envoyer sa demande au Ministère de la Justice, en justifiant des démarches de publicité et en rédigeant une requête dans laquelle elle précisait les motifs de sa volonté de changer de nom accompagnée de tous les justificatifs nécessaires.
 
L’examen de la requête pouvait prendre plusieurs mois voir plusieurs années.
 
Si la réponse du ministère de la Justice était favorable, un décret était publié au Journal Officiel de la République Française.
 
Il fallait ensuite demander au procureur de la République de modifier les actes d’état civil.
 
Cette procédure s’applique toujours pour les personnes souhaitant changer de nom dont la situation sort du cadre de la nouvelle procédure.
 
La nouvelle procédure permet de choisir entre les noms qui ont ou auraient pu être transmis, elle ne permet pas de choisir un nom qui ne figure pas sur le registre d’état civil.
 
Depuis la réforme, la procédure de changement de nom consiste à envoyer une demande à l’officier d’état civil sous forme d’un formulaire CERFA, et de confirmer sa volonté de changer de nom en sa présence au moins un mois après réception de la demande.
 
La procédure est donc extrêmement simple et les délais sont largement raccourcis.
  
 
II. Les conditions à son utilisation
  
Pour le nom d’usage, son recours est élargit par l’intégration de l’article 311-24-2 dans le code civil.
 
Il est désormais possible d’adjoindre le nom du parent qui ne lui a pas été transmis dans l’ordre souhaité ou de le substituer.
 
Il n’est possible de transmettre qu’un seul nom, qu’il s’agisse d’un nom d’usage à raison de filiation ou à raison du mariage.
 
Les règles s’appliquent aux majeurs et au mineurs.
 
Pour les mineurs, le choix est désormais réservé au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale et non plus au titulaire de l’autorité parentale.
 
Le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant peut décider seul de l’adjoindre à titre d’usage avec pour obligation d’informer « préalablement et en temps utile » l’autre parent.
 
Le consentement du mineur de plus de 13 ans est toujours nécessaire.
 
Pour le nom de famille, la réforme modifie l’article 61-3-1 du code civil.
 
C’est la nouvelle rédaction de cet article qui crée la procédure simplifiée de changement de nom.
 
Cette procédure n’est réservée qu’aux seules personnes majeures, les parents souhaitant changer de nom de famille de leur enfant devrons utiliser la procédure par décret ou saisir le juge.
 
La demande de changement ne peut être faite qu’une seule fois, elle donne lieu à une décision unique et irrévocable.
 
Le changement ne concerne que les noms inscrits sur le registre d’état civil : nom du père, de la mère, ou les deux dans l’ordre souhaité.
 
Chaque parent ne peut transmettre qu’un seul nom.
 
La demande doit être déposée auprès de l’officier d’état civil de la ville de naissance ou du lieu de résidence du demandeur.
 
Un délai de réflexion d’un mois est imposé entre le dépôt de la demande par formulaire CERFA et la confirmation à l’officier d’état civil.
 
Si toutes les conditions ne sont pas réunies, l’officier d’état civil saisit le procureur de la République qui choisit de s’opposer ou non à la demande. 
 
 
III. Le choix du nom de l’enfant
 
  
La réforme précise que désormais, seul les parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale peuvent choisir.
 
Cette nouvelle procédure offrant la possibilité aux parents de décider de changer le nom de leur enfant de manière simplifiée va créer un nouveau contentieux de l’autorité parentale autour du choix du nom de l’enfant.
 
Dans cette optique, la nouvelle loi modifie également l’article 380-1 du code civil pour permettre au juge qui prononcerai le retrait de l’autorité parentale à se prononcer sur le potentiel changement de nom de l’enfant.
 
Ainsi, si la filiation n’est établie que pour un seul parent, il n’y a pas de contentieux.
 
 
 Si un parent s’est vu retirer l’autorité parentale, le changement peut être décidé par le seul parent titulaire de l’autorité parentale par simple déclaration s’il s’agit du nom d’usage de l’enfant.
 
Si il s’agit du nom de famille, la juridiction qui décide du retrait de l’autorité parentale peut statuer sur le changement de nom de l’enfant.
 
Si le changement de nom n’est pas effectué par la juridiction, le parent titulaire de l’autorité parentale devra passer par la procédure par décret.
 
 
 Si l’un des parents s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale, le parent qui exerce l’autorité parentale à titre exclusif peut décider seul de modifier le nom d’usage de l’enfant.
 
Pour le nom de famille, il devra utiliser la procédure par décret auprès du Garde des Sceaux.
 
 
 Si les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale et l’exercent conjointement, ils devrons être d’accord pour changer le nom de famille de l’enfant.
 
Si un seul parent souhaite le modifier, il devra saisir le juge aux affaires familiales qui fait office de juge des tutelles dans ce cas.
 
Pour le nom d’usage, chaque parent est libre d’adjoindre son nom au nom de l’enfant avec pour seule conditions de prévenir l’autre parent « en temps utile». Ce dernier peut alors saisir le juge aux affaires familiale pour refus d’une demande d’adjonction.
 
Si le parent souhaite une substitution, il devra saisir le JAF.
 
 
 
 
Pour les familles internationales :
 
 
 Nom d’usage à raison du mariage :
 
Une personne étrangère désignée sur les actes d’état civil français sous le patronyme qui lui est attribué selon sa loi personnelle peut faire usage du nom de son époux et demander à ce qu’il soit porté sur les documents officiels.
 
 Nom d’usage à raison de filiation :
 
Si l’enfant nait en France, les parents de nationalité étrangère peuvent demander au moment de la déclaration auprès de l’officier d’état civil l’application du droit français.
La même faculté est reconnue pour les enfants mineurs ayant leur résidence habituelle en France.
 
 
 Nom de famille à raison de filiation :
 
Si le demandeur est de nationalité étrangère et est né à l’étranger, il devra produire une copie intégrale de son acte de naissance ou de son certificat de naissance délivré par les autorités locales qui devra être traduit par un traducteur assermenté.
 
Il devra également produire un certificat de coutume faisant état des dispositions étrangères applicables au nom de famille et à la procédure de changement de nom.
 
Ce certificat de coutume permet d’éviter d’enfreindre les dispositions de la Convention d’Istanbul du 4 septembre 1958 qui interdit à la France d’accorder des changements de noms ou de prénoms aux ressortissants d’un état contractant.
 
La procédure par décret n’est possible que pour les ressortissants français.
 
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