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Renforcement de la protection des mineurs victimes de crimes et délits sexuels 1/5

14/12/2022
Renforcement de la protection des mineurs victimes de crimes et délits sexuels 1/5
La loi du 21/04 2021 redéfinit les notions de viol sur mineur de 15 ans et d'inceste. En créant une "prescription glissante" pour les faits anciens au regard de la révélation d'une réitération, elle renforce la protection des victimes mineures.

 
 
La nouvelle loi du 21 avril 2021 a pour but de mieux protéger les mineurs victimes de crimes et délits sexuels en créant différentes nouvelles infractions et en modifiant certaines déjà existantes.
 
La règle de la prescription est totalement bouleversée, les éléments constitutifs de certaines infractions sont moins contraignants et les peines sont alourdies.
 
Considérée comme plus sévère que les anciens textes modifiés en termes de répression des crimes et délits sexuels, elle n’est pas rétroactive et ne s’applique donc qu’aux faits postérieurs à sa date.
 
Cette loi est une révolution en matière pénale et permet enfin de clôturer le débat d’un âge minimum pour le consentement des mineurs.
 
 
Elargissement de la définition du viol et de l’agression sexuelle sur mineur-e
 
 
La définition du viol est modifiée, les actes bucco-génitaux y sont ajoutés.
 
La définition de l’agression sexuelle est également modifiée pour y ajouter les cas où la victime se voit imposer sur elle-même une atteinte sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise.
 
Deux nouvelles infractions sont créés :
 
Article 222-23-1 du Code Pénal : Le crime de viol sur mineur-e de moins de quinze ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
 
Article 222-29-2 du Code pénal : Le délit d’agression sexuelle sur mineur-e de moins de quinze ans, puni de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euro d’amende.
 
Ces deux infractions ne sont applicables que si la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans.
 
Avant cette loi, quand la victime avait moins de quinze ans il s’agissait d’une circonstance aggravante.
 
Désormais ces infractions sont prévues séparément, et quand l’auteur des faits, majeur, a une différence d’âge supérieure à 5 ans avec la victime, il n’y a plus besoin de démontrer l’existence d’un acte de coercition pour caractériser l’infraction.
 
 
Ainsi s’il y a pénétration sexuelle ou toute atteinte sexuelle par un majeur de 20 ans sur un mineur de 14 ans, ce dernier n’aura pas à apporter la preuve de la contrainte pour que l’infraction soit caractérisée.
 
Dans tous les autres cas qui ne remplissent pas ces conditions (âge de la victime et écart d’âge avec le majeur) il faudra démontrer l’existence d’un acte de coercition.
 
 
Dans un prochain article, nous verrons comment la notion d'inceste a elle aussi été redéfinie.

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