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Donations : le point de départ du délai de révocation des donations pour ingratitude est reporté au jour où la condamnation pénale est devenue définitive.

27/03/2014
Donations : le point de départ du délai de révocation des donations pour ingratitude est reporté au jour où la condamnation pénale est devenue définitive.

Donations : le point de départ du délai de révocation des donations pour ingratitude est reporté au jour où la condamnation pénale est devenue définitive.

La loi dispose (article 955 du code civil) que les donations entre vifs sont irrévocables sauf dans trois cas : 

  • 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
  • 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
  • 3° S'il lui refuse des aliments.

L’article 957 du code civil pose les conditions de délai de l’action en révocation :

« La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit ».

La traduction de ces textes impose de considérer que le donateur (celui qui donne) dispose d’un délai d’un an pour voir annuler par le Tribunal la donation qu’il a faite dans l’un des cas précités à compter du jour où le délit civil est commis, ou du jour où il en a eu connaissance.

Se pose alors la question en pratique : à partir de quand exactement court le délai ?

En effet, le délit civil se traduit comme un fait intentionnel qui porte préjudice à autrui, mais qui ne tombe pas automatiquement pour autant sous le coup de la loi pénale.

La victime de ce préjudice est alors indemnisée par le biais de dommages-intérêts.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du  19 mars 2014 pose les règles de révocation de donation lorsque les faits reprochés au donataire constituent un délit pénal (et même si cette affaire ne porte que sur le délit de violences, s’agissant d’un principe général, il est possible d’en tirer des conséquences pour toutes les infractions pénales).

 En effet le fait reproché, qualifié en matière de donation et de succession « d’ingratitude » peut également tomber sous le coup de la loi pénale (et l’atteinte à la vie ou des sévices sont généralement le cas).

Dans l’hypothèse d’une infraction pénale, le point de départ est théoriquement le jour de la commission de l’atteinte par le donataire (celui qui reçoit) sur le donateur (qui est nécessairement au courant puisqu’il est la victime de l’atteinte).

Le point de départ du délai d’action devrait donc être le jour de la commission des violences.


Mais le point de départ peut être reporté au jour où la condamnation pénale est devenue définitive (c’est-à-dire après l’expiration du délai d’exercice des voies de recours).

Cela est somme toute logique dans la mesure où avant la condamnation pénale devenue définitive, la présomption d’innocence fait que si le délit semble constitué, l’auteur poursuivi n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés pour autant.

La Cour de Cassation montre par cet arrêt une cohérence parfaite entre ses règles de droits distincts.

Mais elle fait primer le principe général de présomption d’innocence sur la règle particulière des rapports privés entre donateur et donataire. 

Une cohérence que nous pouvons souligner…

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