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Pénal : Mesdames et Messieurs les jurés, de la précision s’il vous plaît ! Droit et mathématiques dans les décisions de Cour d’Assises…

19/03/2014
Pénal : Mesdames et Messieurs les jurés, de la précision s’il vous plaît ! Droit et mathématiques dans les décisions de Cour d’Assises…

La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 12 mars 2014 qu’une décision de Justice n’était pas une équation à une inconnue. Ainsi, deux tiers de X, cela reste X…

 

Cet arrêt est l’occasion de revenir sur les idées reçues relatives à la réclusion criminelle à perpétuité et la période de sûreté.

 

Commençons par comprendre la distinction : la peine est faite pour punir, c’est-à-dire sanctionner le comportement répréhensible. La période de sûreté est faite pour protéger la société.

 

On peut donc en déduire qu’une peine de prison n’est pas destinée à neutraliser un individu dans la société, puisque c’est la période de sûreté qui assure cette finalité.

 

L’article 132-23 du code pénal dispose :

 « En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée ».

 

Donc, en ce qui concerne la réclusion criminelle à perpétuité, loin des idées véhiculées dans les médias, il n’y a pas de libération automatique au bout d’un certain temps, pas plus qu’au bout de la période de sûreté.

 

Cette période, fixée par la Cour d’Assises, est celle pendant laquelle aucun aménagement de peine (libération conditionnelle, bracelet électronique, semi-liberté) n’est possible, pas plus que les permissions de sortie ou autres fractionnements.

 

Lorsque la Cour d’Assises fixe une peine (punition), elle prévoit également la période de sûreté (neutralisation) selon les modalités suivantes :

 

  • S’il s’agit d’une peine dont la durée est déterminée, elle la fixe en années ou en fraction (deux tiers de la peine par exemple)
  • S’il s’agit d’une peine dont la durée est indéterminée (comme par définition la perpétuité), soit elle n’en précise pas la durée, auquel cas la période est de 18 années, soit elle la fixe dans délai un maximum de 22 ans.
  • Il existe aussi pour des infractions définies (meurtre avec viol ou torture sur mineur de quinze ans ou meurtre en bande organisée ou assassinat d'une personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion ou en raison de ses fonctions), une réclusion criminelle à perpétuité dite « incompressible », c’est à dire de 30 ans. Au terme de cette période, c’est une nouvelle juridiction qui décide s’il est mis fin ou non à la période de sûreté.

 

Revenons à notre affaire : Monsieur X est condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, dont la durée n’est par définition pas connue.

 

Elle fixe la période de sûreté aux deux tiers de la peine.

 

Suite au pourvoi du condamné, la Cour de Cassation a soulevé d’office le moyen consistant à dire que la durée de la période de sûreté n’était pas définie, puisque deux tiers d’une durée inconnue c’est toujours une durée inconnue.

 

Or, la Justice déteste l’imprécision, source d’imprévision.

 

L’affaire est donc renvoyée pour être à nouveau jugée par une autre Cour d’Assises, et il faut espérer que les mathématiques ne lui soient pas totalement inconnues.

 

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